Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 65 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les établir, il est procédé ainsi qu'il suit.