CodeArticle 575code de procedure penale (1963)L'orsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentiqué de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, au prononcé d'un nouvel arrêt ou jugement.Situations :Pénal & sécuritéJustice & droitsArticle 210Article 14