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Mibeko
Code

Article 575

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE II — DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DISPARITION DES PIÈCES D'UNE PROCÉDURE.

Début de la division (Articles 573 à 574)

Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 65 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les établir, il est procédé ainsi qu'il suit.

1. — S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. 2. — Cet ordre lui sert de décharge.

L'orsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentiqué de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, au prononcé d'un nouvel arrêt ou jugement.

Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

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