1. — Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. 2. — Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. 3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 267. 4. — L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.