1. — Dans tous les tribunaux de grande instance et dans les sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux question de l'enfant. 2. — Dans les sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants. 3. — En cas d'empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. 4. — Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. ## Articles 698. 1. — Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. 2. — A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent code. 3. — Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. 4. — Il recueille par une enquête sociale les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. 5. — Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique ; il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation. 6. — Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée.