Code
Article 701
code de procedure penale (1963)1. — Les diligences faites, le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier.
2. — Il peut ensuite, outre les mesures prévues à la section 16 du chapitre premier du présent code :
a) par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ;
b) en cas de crime, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans;
c) par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
3. — Il peut avant de se prononcer au fond ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.