1. — Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. 2. — Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l'égard d'un mineur de treize ans-que par ordonnance motivée, et s'il y a prévention de crime. 3. — Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, à défaut d'un local spécial.