Code
Article 97
code de procedure penale (1963)1. — Lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés reçoit ses déclarations et procède à son interrogatoire s'il le juge utile.
2. — Si l'inculpation est maintenue, le magistrat, donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats-défenseurs du ressort de la cour d'appel ou les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales.
3. — La partie civile régulièrement constituée a le droit de, se faire assister d'un conseil.