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Mibeko
Code

Article 102

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 5 — Des interrogatoires et confrontations.

Début de la division (Articles 97 à 101)

1. — Lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés reçoit ses déclarations et procède à son interrogatoire s'il le juge utile. 2. — Si l'inculpation est maintenue, le magistrat, donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats-défenseurs du ressort de la cour d'appel ou les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales. 3. — La partie civile régulièrement constituée a le droit de, se faire assister d'un conseil.

1. — Lorsque le juge d'instruction croit devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours. 2. — Il peut la renouveler, pour deux nouvelles périodes de dix jours. 3. — En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne saurait s'appliquer au conseil de l'inculpé.

1. — Dans les affaires qui concernent particulièrement l'ordre public ou les intérêts de l'Etat, le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. 2. — Lorsque dans ces affaires, le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note au plus tard la veille de l'interrogatoire ou de l'audition.

Le conseil de l'inculpé peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé, celui de la partie civile peut assister à toutes les auditions et confrontations de la partie civile. Les conseils des parties s'informeront de la date et de l'heure des interrogatoires, des auditions et confrontations.

1. — Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. 2. — Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

1. — Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 89 et 90. 2. — S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 86 sont applicables.

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