1. — Les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. 2. — Lorsqu'une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi devra être formé dans le délai prévu à l'article 513 ; toutefois le pourvoi ne sera examiné par la cour suprême, même s'il s'agit d'un jugement ou arrêt sur la compétence, qu'après la décision sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cette dernière décision. 3. — Le recours est porté devant la chambre judiciaire de la cour suprême. 4. — Dans tous les cas il est suspensif de la prescription de l'action publique.