1. — Le ministère public et toutes les parties ont trois jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. 2. — Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode : a/ Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience ou l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 397 alinéa 2 ; b / Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 345 alinéa 1er; c / Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 344 et 346 alinéa 2 ; d / Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. 3. — Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.