1. — Pendant les délais du recours en cassation, et, s'il a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour suprême, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. 2. — Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l'arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absout, ou condamné soit à l'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende. 3. — Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de détention aura atteint celle de la peine prononcée.