1. — L'arrêt de renvoi est notifié à l'accusé sauf lorsque la procédure du crime flagrant prévue à l'article 55 a été suivie. 2. — Il lui en est laissé copie. 3. — Cette notification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. 4. — Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre concernant les citations.