1. — Hors le cas prévu à l'article 55 le président de la cour criminelle interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt. 2. Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 141. 3. — Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. 4. — Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.