Code
Article 243
code de procedure penale (1963)1. — L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 240 à 242 est constaé par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
2. — Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.