Code
Article 245
code de procedure penale (1963)1. — Le ministère public et la partie civile notifient à l'accusé, l'accusé notifié au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
2. — Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.