1. — Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 344 à 350 relatives à la comparation et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. 2. — Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat-défenseur ou par un fondé de procuration spéciale.