1. — Le tribunal d'instance statuant en matière de police connaît des contraventions. 2. — Toutefois, lorsqu'un tribunal d'instance n'est pas installé au siège d'un tribunal de grande instance ou de section, ces dernières juridictions statuent en matière de police dans le ressort fixé par arrêté du garde des sceaux. 3. — Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine de dix jours d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 36.000 francs d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.