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Mibeko
Code

Article 458

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE PREMIER — De la compétence du tribunal de police.

1. — Le tribunal d'instance statuant en matière de police connaît des contraventions. 2. — Toutefois, lorsqu'un tribunal d'instance n'est pas installé au siège d'un tribunal de grande instance ou de section, ces dernières juridictions statuent en matière de police dans le ressort fixé par arrêté du garde des sceaux. 3. — Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine de dix jours d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 36.000 francs d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.

1. — La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l'étendue du quel elles ont été commises. 2. — Les articles 321 à 325 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

1. — Le tribunal de police est constitué par le président du tribunal d'instance; et un greffer. 2. — Cependant, chaque fois qu'il juge utile le procureur de la République ou l'un de ses substituts occupe le siège du ministère public.

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