Code
Article 317
code de procedure penale (1963)1. — Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.
2. — La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour criminelle ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
3. — Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.