Code
Article 393
code de procedure penale (1963)1. — Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions écrites ou orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
2. — Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.