1. — Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. 2. — Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. 3. — Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doivent joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. 4. — Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.