Code
Article 395
code de procedure penale (1963)1. — L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
2. — La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.