1. — Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions écrites ou orales qu'il croit convenables au bien de la justice. 2. — Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Article 396
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION IV · PARAGRAPHE 4 — De la discussion par les parties.
Début de la division (Articles 393 à 395)
1. — Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. 2. — Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. 3. — Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doivent joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. 4. — Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
1. — L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. 2. — La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
1. — Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. 2. — Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation à l'audience de renvoi.