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Mibeko

Article 396

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 393 à 395)

1. — Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions écrites ou orales qu'il croit convenables au bien de la justice. 2. — Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

1. — Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. 2. — Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. 3. — Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doivent joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. 4. — Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

1. — L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. 2. — La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

1. — Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. 2. — Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation à l'audience de renvoi.

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