Code
Article 77
code de procedure penale (1963)1. — Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
2. — Le juge d'instruction est assisté d'un greffier : en cas d'empêchement du greffier, il est procédé comme il est prescrit à l'article 34-4.
3. — Il dresse un procès-verbal de ses opérations.