Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit ou une contravention peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur.
Article 76
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 2 — De la constitution de la partie civile et de ses effets.
Début de la division (Articles 70 à 75)
1. — Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, lequel prend ses réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée. 2. — Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite pénale. 3. — Si le juge d'instruction passe outre, il statue par ordonnance motivée. 4. — Les juges de section et les juges d'instance agissant comme juge d'instruction ne sont pas tenus d'observer les prescriptions des alinéas 1 et 2 du présent article.
1. — La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. 2. — Elle peut être contestée soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une partie civile. 3. — Le magistrat instructeur statue après communication au ministère public, sauf lorsque le magistrat instructeur est juge de section ou d'instance.
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, dans le délai imparti par le juge d'instruction qui en fixe le montant par ordonnance.
1. — Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par déclaration enregistrée par le greffier d'instruction. 2. — A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiées aux termes de la loi.
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 35-4 il rend, après réquisitions du ministère public une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
1. — Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. 2. — L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par l'ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties ou leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. 3. — En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. 4. — L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.. 5. — L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. 6. — L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la cour suprême comme en matière pénale.