1. — Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, lequel prend ses réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée. 2. — Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite pénale. 3. — Si le juge d'instruction passe outre, il statue par ordonnance motivée. 4. — Les juges de section et les juges d'instance agissant comme juge d'instruction ne sont pas tenus d'observer les prescriptions des alinéas 1 et 2 du présent article.