Code
Article 72
code de procedure penale (1963)1. — La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
2. — Elle peut être contestée soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une partie civile.
3. — Le magistrat instructeur statue après communication au ministère public, sauf lorsque le magistrat instructeur est juge de section ou d'instance.