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Mibeko
Code

Article 34

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE III — Des juges d'instruction.

1. — Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations. 2. — Il est nommé par arrêté du garde des sceaux. 3. — Si le juge d'instruction est provisoirement empêché pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le président du tribunal de grande instance ou par celui des juges du tribunal que le président désigne. 4. — Le juge d'instruction est assisté d'un greffier. Cependant en cas d'empêchement du greffier, il peut instrumenter seul. Cet empêchement devra être constaté dans l'acte.

1. — Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants. 2. — En cas de crimes ou délits, flagrants, il exerce les pouvoirs prévus par les articles 58 et suivants. 3. — Le juge d'instruction, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de requérir directement la force publique. 4. — Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

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