Code
Article 35
code de procedure penale (1963)1. — Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants.
2. — En cas de crime a ou délits, flagrants, il exerce les pouvoirs prévus par les articles 58 et suivants.
3. — Le juge d'instruction, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de requérir directement la force publique.
4. — Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.