Code
Article 486
code de procedure penale (1963)1. — La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 6.000 francs d'amende.
2. — Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
3. — Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
4. — Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
5. — Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.