1. — La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 6.000 francs d'amende. 2. — Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. 3. — Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. 4. — Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. 5. — Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.
Article 486
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE VI — De l'appel des jugements de police.
1. — L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 435 à 438. 2. — L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. 3. — Les articles 440 à 442 sont applicables à l'appel des jugements de police.
Le procureur général forme son appel dans les conditions déterminées à l'article 443.
1. — Les dispositions des articles 432, 444 et 445, et 446 à 457, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. 2. — La cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.