1. — L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 435 à 438. 2. — L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. 3. — Les articles 440 à 442 sont applicables à l'appel des jugements de police.