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Mibeko

Article 488

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 486 à 487)

1. — La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 6.000 francs d'amende. 2. — Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. 3. — Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. 4. — Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. 5. — Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

1. — L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 435 à 438. 2. — L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. 3. — Les articles 440 à 442 sont applicables à l'appel des jugements de police.

1. — Les dispositions des articles 432, 444 et 445, et 446 à 457, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. 2. — La cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

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