Code
Article 435
code de procedure penale (1963)1. — Sauf dans le cas prévu à l'article 443, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
2. — Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode dans les cas suivants :
a) Pour la partie qui après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
b) Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 346.
c) Il en est de même dans le cas prévu à l'article 344.