La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu; 2° À la personne civilement responsable ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas ou celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.