Code
Article 434
code de procedure penale (1963)La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu;
2° À la personne civilement responsable ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas ou celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.