Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
Article 442
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE II · SECTION I — De l'exercice du droit d'appel.
Début de la division (Articles 431 à 441)
1. — Toutefois, l'appel contre les jugements prépararoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement. 2. — Le greffier du tribunal dressera procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d'appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l'appel ne sera pas reçu. 3. — Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l'appel si l'injonction lui en est faite par ce magistrat. 4. — Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d'appeler d'un jûgement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.
L'appel est porté à la cour d'appel.
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu; 2° À la personne civilement responsable ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas ou celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.
1. — Sauf dans le cas prévu à l'article 443, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. 2. — Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode dans les cas suivants : a) Pour la partie qui après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. b) Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 346. c) Il en est de même dans le cas prévu à l'article 344.
Toutefois, l'appel par le procureur de la République des jugements rendus par les sections de tribunaux est recevable dans le délai d'un mois à compter du prononcé.
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
1. — Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité de l'article 124 l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures. 2. — Le prévenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République, et jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, sauf dans le cas prévu à l'article 436.
1. — L'appel a lieu : 1° Soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus ; 2° Soit par déclaration constatée par procès-verbal au moment de la signification du jugement; 3° Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre, du télégramme ou du procès-verbal d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste ou la date du procès-verbal sont considérées comme date d'appel. 2. — En ce qui concerne les jugements rendus par les juges des sections et d'instance le procureur de la République fait sa déclaration au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. 3. — En cas d'appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier. 4. — La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
1. — Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au régisseur de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé. 2. — Le régisseur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé, et il précise la date de la remise. 3. — Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il est transcrit sur le registre prévu par l'article 440 et est annexé à l'acte dressé par le greffer.
1. — Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau. 2. — La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
L'appel du procureur général est formé contre le prévenu et la partie civilement responsable dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, soit par notification au prévenu, ou à la partie civilement responsable, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit à l'audience si le prévenu ou la partie civilement responsable comparaissent en personne.
Pendant les délais d'âppel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions des articles 400, alinéas 2 et 3, 406 et 619.
1. — L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 452. 2. — La cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d'appel.