Code
Article 275
code de procedure penale (1963)1. — Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 245.
2. — L'huissier de service fait l'appel de ces témoins.