1. — Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de démeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour criminelle. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. 2. — Après lecture de l'arrêt de la cour criminelle, la cour, sans la participation des jurés, statue comme il est prescrit à l'article 599.