1. — Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audience d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié. 2.— La cour statue sur cette opposition. 3. — Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. ## -Article 282. 1. — Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. 2. — Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé; soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. 3. — Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité rien que vérité dans les formes et conditions prévues à l'article 87. Cela fait, les témoins déposent oralement. 4. — Sous réserve des dispositions de l'article 260, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Ils déposent uniquement soit sur le faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité.