Code
Article 287
code de procedure penale (1963)1. — Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le minisère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
2. — En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.