Code
Article 286
code de procedure penale (1963)Ne peuvent être reçues sous la foi du serment, les dépositions :
1. — Du père, de la mère où de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2. — Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3. — Des frères et sœurs ;
4. — Des alliés aux mêmes degrés ;
5. — Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6. — De la partie civile ;
7. — Des enfants au-dessous de l'âge de 15 ans.