Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 289

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE VI · SECTION 3 — De la production et de la discussion des preuves.

Début de la division (Articles 275 à 288)

1. — Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 245. 2. — L'huissier de service fait l'appel de ces témoins.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesure utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

1. — Lorqu'un témoin cité ne comparait pas, la cour peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, ordonneur que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou ren-voyer l'affaire à la prochaine session. 2. — En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante. 3 — Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de préter serment, soit de faire sa déposition, peut, sur réquisition du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 92. 4. — La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

1. — Hors le cas de crime flagrant prévu par l'article 55, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi. 2. — Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 245.

1. — Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audience d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié. 2.— La cour statue sur cette opposition. 3. — Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

1. — Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. 2. — Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé; soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. 3. — Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité rien que vérité dans les formes et conditions prévues à l'article 87. Cela fait, les témoins déposent oralement. 4. — Sous réserve des dispositions de l'article 260, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Ils déposent uniquement soit sur le faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité.

1. — Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. 2. — Le ministère public ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 263.

Le président fait consigner aux notes d'audience d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, les additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment, les dépositions : 1. — Du père, de la mère où de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ; 2. — Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3. — Des frères et sœurs ; 4. — Des alliés aux mêmes degrés ; 5. — Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ; 6. — De la partie civile ; 7. — Des enfants au-dessous de l'âge de 15 ans.

1. — Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le minisère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment. 2. — En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

1. — La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit la cour criminelle. 2. — Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Le ministère public ainsi que la partie civile et l'accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Le président peut, avant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

Les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

1. — Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. 2. — Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

1. — Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de démeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour criminelle. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. 2. — Après lecture de l'arrêt de la cour criminelle, la cour, sans la participation des jurés, statue comme il est prescrit à l'article 599.

En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

1. — Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. 2. — Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. 3. — L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

1. — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interpète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui. 2. — Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. 3. — Les autres dispositions du précédent article sont applicables. 4. — Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, -le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

1. — Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. 2. — L'accusé et son conseil présentent leur défense. 3. — La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.