1. — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interpète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui. 2. — Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. 3. — Les autres dispositions du précédent article sont applicables. 4. — Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, -le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.