Code
Article 297
code de procedure penale (1963)1. — Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
2. — L'accusé et son conseil présentent leur défense.
3. — La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.