1. — Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la met à la disposition des conseils de l'inculpé et de la partie civile pendant un délai qui ne peut excèder 3 jours. Cette mise à la disposition se fait sans dessaisissement du dossier par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. 2. — Après l'accomplissement de la formalité prévue par l'alinéa précédent, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions. 3. — Cependant, en matière correctionnelle et de police, lorsque l'information a été suivie par un juge de section ou un juge d'instance, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du procureur de la République compétent lequel peut, en tout état d'information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu'il jugera utiles. ## Article :162 Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale.