1. — Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la met à la disposition des conseils de l'inculpé et de la partie civile pendant un délai qui ne peut excèder 3 jours. Cette mise à la disposition se fait sans dessaisissement du dossier par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. 2. — Après l'accomplissement de la formalité prévue par l'alinéa précédent, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions. 3. — Cependant, en matière correctionnelle et de police, lorsque l'information a été suivie par un juge de section ou un juge d'instance, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du procureur de la République compétent lequel peut, en tout état d'information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu'il jugera utiles.
Article 162
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 11 — Des ordonnances de règlement.
Début de la division (Article 161)
Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale.
1. — Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a lieu à suivre. 2. — Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. 3. — Le juge d'instruction statue en même temps sur la resitution des objets saisis. 4. — Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s'il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et le prévenu est mis en liberté.
1. — Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. 2. — Si l'emprisonnement est encouru, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
1. — Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. 2. — Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner citation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
1. — Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation. 2. — Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation. 3. — Les pièces à conviction sont transmises au greffe de la cour d'appel sauf dispositions contraires.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
1. — Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre-missive, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. 2. — Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissances de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile Si l'inculpé est détenu, la communication lui est faite par l'intermédiaire du régisseur de la maison d'arrêt. 3. — Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent aux termes de l'article 172 interjeter appel leur sont notifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures. 4: — Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier sous peine d'une amende civile de 1.000 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation.
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.