1. — Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre-missive, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. 2. — Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissances de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile Si l'inculpé est détenu, la communication lui est faite par l'intermédiaire du régisseur de la maison d'arrêt. 3. — Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent aux termes de l'article 172 interjeter appel leur sont notifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures. 4: — Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier sous peine d'une amende civile de 1.000 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation.