Code
Article 160
code de procedure penale (1963)1. — Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 157.
2. — Dans le cas où l'ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour d'appel, de son droit d'évocation.
3. — Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyé devant elles par la chambre d'accusation.
4. — Les parties d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose l'article 323.