1. — Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article précédent. 2. — L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin de débats, à la disposition de la cour; il est après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 272, alinéa 2.