1. — Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amener par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. 2. — Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour criminelle, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont réputés contradictoires.