1: — L'appel a lieu : 1° Soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus ; 2° Soit par déclaration constatée par procès-verbal au moment de la signification du jugement; 3° Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre, du télégramme ou du procès-verbal d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste ou la date du procès-verbal sont considérées comme date d'appel. 2. — En ce qui concerne les jugements rendus par les juges des sections et d'instance le procureur de la République fait sa déclaration au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. 3. — En cas d'appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier. 4. — Là déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.