1. — Les dispositions des articles 432, 444 et 445, et 446 à 457, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. 2. — La cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.